Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 983(16) a de la Loi sur les banques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'utilisation du nom par des entreprises n'ayant pas d'activités financières (entités exclues), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Entités visées
Pour l’application du paragraphe 983(5.1) de la Loi, sont visées les entités suivantes :
les entités dans lesquelles une banque a un intérêt de groupe financier;
les institutions financières;
les banques étrangères autorisées;
les autres banques étrangères;
les entités du même groupe qu'une banque ou q'une société de portefeuille bancaire;
les entités dans lesquelles une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier;
les entités liées à une banque étrangère;
les entités dans lesquelles une banque étrangère a un intérêt de groupe financier;
les entités dans lesquelles une entité liée à une banque étrangère a un intérêt de groupe financier;
les entités qui ont un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire;
les entités du même groupe qu'une entité qui a un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques, édicté par l'article 183 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]