DORS-2001-411 Règlement sur les interdictions relatives aux biens immeubles (banques étrangères)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978 a de la Loi sur les banques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les interdictions relatives aux biens immeubles (banques étrangères), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46

Interdictions

art. 1 — Interdictions

Les alinéas 510(1)a) et b) de la Loi sur les banques s’appliquent à la détention et à la gestion de biens immeubles situés au Canada par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, ainsi qu’à toutes opérations effectuées à leur égard, si ces activités comportent l’octroi ou l’acquisition de prêts ou d’avances garantis par des biens immeubles situés au Canada.

Entrée en vigueur

*2 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 514 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 132 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]