DORS-2001-426 Règlement sur les droits exigibles pour les certificats de valeurs mobilières en cas de transfert (banques, sociétés de portefeuille bancaires, sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 978 a de la Loi sur les banques b et 1021 c de la Loi sur les sociétés d’assurances d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les droits exigibles pour les certificats de valeurs mobilières en cas de transfert (banques, sociétés de portefeuille bancaires, sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46 L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 1991, ch. 47

Droits maximums

art. 1 — Droits maximums

Pour l’application des paragraphes 85(2) de la Loi sur les banques et 89(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les droits à payer pour un certificat de valeurs mobilières émis à l’occasion d’un transfert ne peuvent excéder 5 $.

Abrogations

art. 2 — Abrogation

[Abrogation]

art. 3 — Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

*4 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 724 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]