DORS-2001-433 Règlement sur la détention des actions de la société de portefeuille bancaire par ses filiales

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978 a de la Loi sur les banques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la détention des actions de la société de portefeuille bancaire par ses filiales, ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

entité de valeurs mobilières réglementée Institution financière dont la principale activité est le commerce des valeurs mobilières et dont les opérations sur valeurs mobilières sont réglementées par une loi fédérale ou provinciale ou par les lois d’un pays étranger. (regulated securities entity)

Loi La Loi sur les banques. (Act)

mise en circulation S’entend de :

toute opération faite, à l’occasion d’une première émission, par une société de portefeuille bancaire ou pour son compte, sur ses valeurs mobilières;

toute opération sur les valeurs mobilières d’une société de portefeuille bancaire détenues par une personne — ou un ensemble de personnes agissant de concert — qui possède plus de dix pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote. (distribution)

Détention par une filiale des actions de la société de portefeuille bancaire

art. 2 — Détention par une filiale des actions de la société de portefeuille bancaire

Pour l’application de l’alinéa 714c) de la Loi, la société de portefeuille bancaire peut, sous réserve de l’article 3, permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée de détenir de ses actions, si la valeur globale des actions de la société de portefeuille bancaire que détiennent toutes ses filiales qui sont des entités de valeurs mobilières réglementées, à l’exception des actions mentionnées à l’article 716 de la Loi, ne dépasse pas un pour cent du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire.

art. 3 — Autorisation souscripteur à forfait

La société de portefeuille bancaire peut permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée et qui agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d’une mise en circulation des actions de la société de portefeuille bancaire de détenir de ses actions au-delà de la limite fixée à l’article 2, jusqu’à ce que la mise en circulation soit terminée.

Entrée en vigueur

*4 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 714 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]