DORS-2001-435 Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531 a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 569 L.C. 1991, ch. 45

Actif total

art. 1 — Sens de actif total

Pour l’application du paragraphe 380(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, actif total s’entend, à l’égard d’une société à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables et les spécifications du suritendant visés au paragraphe 313(4) de cette Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.

Entrée en vigueur

*2 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]