Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021 a de la Loi sur les sociétés d’assurances b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 1991, ch. 47
Actif total
La définition de actif total au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, s’entend, aux articles 59.1, 412 et 939 de la Loi, à l’égard d’une société d’assurances ou d’une société de portefeuille d’assurances à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) et 887(4), selon le cas, de cette Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ces paragraphes.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par l’article 345 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]