DORS-2001-473 Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (sociétés de fiducie et de prêt)

À jour au 2021-06-16 · dernière modification 2021-06-10

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 429, du paragraphe 431(6) a et de l’article 531 b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, par. 541(2) L.C. 2001, ch. 9, art. 569 L.C. 1991, ch. 45

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Communication verbale

art. 2 — Renseignements à fournir verbalement

Pour l’application du paragraphe 431(3) de la Loi, les renseignements à fournir au client verbalement sont les suivants :

le fait qu’il ne reçoit, par téléphone, qu’une partie des renseignements relatifs aux conditions et aux frais du compte de dépôt et qu’il en recevra la communication complète par écrit dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte;

le fait qu’il peut fermer sans frais le compte dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert;

s’il s’agit d’un compte portant intérêt à taux fixe, le taux d’intérêt applicable et le mode de calcul de l’intérêt;

s’il s’agit d’un compte portant intérêt à taux variable, le mode de calcul de l’intérêt, le taux d’intérêt en vigueur, le mode de calcul du taux et la façon pour le client de se renseigner, à l’avenir, sur le taux applicable;

[Abrogé, DORS/2021-126, art. 1]

à moins qu’il ne s’agisse d’un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les frais liés à la fourniture de l’état de compte mensuel, à la mise à jour du livret, au retrait en espèces, au retrait par chèque tiré sur le compte, au paiement automatique, au prélèvement automatique, au paiement de factures, au virement entre comptes et, si des chèques sont offerts au client lors de l’ouverture du compte, à l’impression de chèques;

s’il s’agit d’un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel :

d’une part, les principales caractéristiques de cet ensemble, notamment son coût mensuel ainsi que le nombre et la nature des opérations couvertes par période de facturation,

d’autre part, les frais liés à toute opération supplémentaire qui est mentionnée à l’alinéa f).

art. 2(2) — Communication abrégée permise

Afin de fournir les renseignements visés aux alinéas (1)f) et g), la société peut regrouper les opérations similaires dont le coût est identique sous un terme générique.

Communication écrite

art. 3 — Date présumée de la communication

Pour l’application du paragraphe 431(4) de la Loi, lorsqu’une société envoie au client, par la poste, l’entente et les renseignements visés au paragraphe 431(1) de la Loi, ceux-ci sont réputés avoir été fournis au client par la société le cinquième jour suivant la date du cachet postal figurant sur l’entente et les documents d’information.

Entrée en vigueur

art. 4 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.