DORS-2002-101 Règlement sur les violations désignées (Agence de la consommation en matière financière du Canada)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 19(1)a) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les violations désignées (Agence de la consommation en matière financière du Canada), ci-après. L.C. 2001, ch. 9

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur l’agence de la consommation en matière financière du Canada.

Violations désignées

art. 2 — Désignation

Sont désignés comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 de la Loi :

la contravention à toute disposition visant les consommateurs;

le manquement à tout accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de la Loi.

Entrée en vigueur

art. 3 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.