Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 978 a de la Loi sur les banques b, 1021 c de la Loi sur les sociétés d’assurances d et 531 e de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les entités membres d’un groupe, ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46 L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 1991, ch. 47 L.C. 2001, ch. 9, art. 569 L.C. 1991, ch. 45
Entité membre du groupe d’une banque
Pour l’application de l’alinéa 464(2)d) de la Loi sur les banques, les entités suivantes sont membres du groupe d’une banque :
une centrale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit qui contrôle la banque;
une filiale d’une centrale visée à l’alinéa a);
une entité dans laquelle une centrale visée à l’alinéa a) a un intérêt de groupe financier.
Entité membre du groupe d’une société de portefeuille bancaire
Pour l’application de l’alinéa 925(2)d) de la Loi sur les banques, les entités suivantes sont membres du groupe d’une société de portefeuille bancaire :
une centrale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit qui contrôle la société de portefeuille bancaire;
une filiale d’une centrale visée à l’alinéa a);
une entité dans laquelle une centrale visée à l’alinéa a) a un intérêt de groupe financier.
Entité membre du groupe d’une société d’assurances
Pour l’application de l’alinéa 490(2)d) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les entités suivantes sont membres du groupe d’une société :
une centrale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit qui contrôle la société;
une filiale d’une centrale visée à l’alinéa a);
une entité dans laquelle une centrale visée à l’alinéa a) a un intérêt de groupe financier.
Entité membre du groupe d’une société de portefeuille d’assurances
Pour l’application de l’alinéa 966(2)d) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les entités suivantes sont membres du groupe d’une société de portefeuille d’assurances :
une centrale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit qui contrôle la société de portefeuille d’assurances;
une filiale d’une centrale visée à l’alinéa a);
une entité dans laquelle une centrale visée à l’alinéa a) a un intérêt de groupe financier.
Entité membre du groupe d’une société de fiducie et de prêt
Pour l’application de l’alinéa 449(2)d) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités suivantes sont membres du groupe d’une société :
une centrale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit qui contrôle la société;
une filiale d’une centrale visée à l’alinéa a);
une entité dans laquelle une centrale visée à l’alinéa a) a un intérêt de groupe financier.
Entrée entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.