Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 463 a de la Loi sur les associations coopératives de crédit b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les associations de détail, ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 339 L.C. 1991, ch. 48
Association de détail
Pour l’application de la Loi sur les associations coopératives de crédit, association de détail s’entend de toute association qui fournit des services financiers à d’autres personnes ou entités que celles visées aux sous-alinéas 375(1)a)(i) à (v) de cette loi aux termes d’un agrément délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 375.1(1)a) de cette loi.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.