Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 3(2) a de la Loi sur la radiocommunication b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité, relations internationales et défense nationale), n o 2002-1, ci-après. L.C. 1989, ch. 17, art. 4 L.C. 1989, ch. 17, art. 2
Définition
Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.
Exemption
L’exemption ne s’applique que dans la partie de l’Alberta située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : 50°45′N., 113°34′O.; 50°45′N., 115°30′O.; 51°6′N., 113°34′O.; 51°6′N., 115°30′O.
Conditions
L’exemption relative au paragraphe 4(1) de la Loi ne s’applique que si l’installation, l’utilisation ou la possession de l’appareil radio visé à ce paragraphe ne servent qu’à brouiller ou entraver une radiocommunication conformément au paragraphe 4(2) et ont pour objet la sécurité, les relations internationales ou la défense nationale.
L’exemption relative à l’alinéa 9(1)b) de la Loi ne s’applique que si la mesure — brouiller ou entraver une radiocommunication — a pour objet la sécurité, les relations internationales ou la défense nationale.
Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la mesure à ce qui est nécessaire sur les plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences et de la durée pour la réalisation des objectifs visés par elle.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.