Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 462(5) a et 579(5) b de la Loi sur les banques c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques et banques étrangères autorisées), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 126 L.C. 2001, ch. 9, art. 160 L.C. 1991, ch. 46
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Bureau désigné : banque
La banque qui exerce son activité dans une province désigne, pour l’application du paragraphe 462(3) de la Loi, relativement à cette province, l’un de ses bureaux pour la signification des avis d’exécution.
Si la banque exploite une ou plusieurs succursales dans la province, le bureau désigné par elle est l’une de ces succursales.
La désignation est faite au plus tard :
soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;
soit, si elle est postérieure, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où la banque a commencé à exercer son activité dans la province.
Bureau désigné : banque étrangère autorisée
La banque étrangère autorisée qui exerce son activité dans une province désigne, pour l’application du paragraphe 579(3) de la Loi, relativement à cette province, l’un de ses bureaux pour la signification des avis d’exécution.
Si la banque étrangère autorisée exploite une ou plusieurs succursales dans la province, le bureau désigné par elle est l’une de ces succursales.
La désignation est faite au plus tard :
soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;
soit, si elle est postérieure, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où la banque a commencé à exercer son activité dans la province.
Publicité
d’une part, dans la Gazette du Canada Partie I;
d’autre part, au moins une fois par semaine, pendant quatre semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage de la province en cause.
La banque ou la banque étrangère autorisée qui change soit son bureau désigné relativement à une province, soit la raison sociale ou l’adresse d’un bureau désigné fait publier un avis de changement conformément au paragraphe (1).
La banque ou la banque étrangère autorisée inscrit et tient à jour sur son principal site Internet la liste des raisons sociales et adresses des bureaux qu’elle a désignés au titre du présent règlement.
Renseignements à joindre à l’avis d’exécution
Pour l’application des paragraphes 462(3) et 579(3) de la Loi, l’avis est accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements suivants :
le nom complet du débiteur aux termes de l’ordonnance alimentaire ou de la disposition alimentaire;
sa dernière adresse connue;
l’un ou l’autre des renseignements suivants :
son numéro d’assurance sociale,
sa date de naissance.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.