DORS-2002-264 Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques et banques étrangères autorisées)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2007-06-21

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 462(5) a et 579(5) b de la Loi sur les banques c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques et banques étrangères autorisées), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 126 L.C. 2001, ch. 9, art. 160 L.C. 1991, ch. 46

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Bureau désigné : banque

art. 2 — Désignation par la banque

La banque qui exerce son activité dans une province désigne, pour l’application du paragraphe 462(3) de la Loi, relativement à cette province, l’un de ses bureaux pour la signification des avis d’exécution.

art. 2(2) — Restriction

Si la banque exploite une ou plusieurs succursales dans la province, le bureau désigné par elle est l’une de ces succursales.

art. 2(3) — Moment de la désignation

La désignation est faite au plus tard :

soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;

soit, si elle est postérieure, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où la banque a commencé à exercer son activité dans la province.

Bureau désigné : banque étrangère autorisée

art. 3 — Désignation par la banque étrangère autorisée

La banque étrangère autorisée qui exerce son activité dans une province désigne, pour l’application du paragraphe 579(3) de la Loi, relativement à cette province, l’un de ses bureaux pour la signification des avis d’exécution.

art. 3(2) — Restriction

Si la banque étrangère autorisée exploite une ou plusieurs succursales dans la province, le bureau désigné par elle est l’une de ces succursales.

art. 3(3) — Moment de la désignation

La désignation est faite au plus tard :

soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;

soit, si elle est postérieure, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où la banque a commencé à exercer son activité dans la province.

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art. 4 — Annonce

La banque ou la banque étrangère autorisée qui désigne un bureau au titre des articles 2 ou 3 en fait publier la raison sociale et l’adresse :

d’une part, dans la Gazette du Canada Partie I;

d’autre part, au moins une fois par semaine, pendant quatre semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage de la province en cause.

art. 4(2) — Changement de désignation

La banque ou la banque étrangère autorisée qui change soit son bureau désigné relativement à une province, soit la raison sociale ou l’adresse d’un bureau désigné fait publier un avis de changement conformément au paragraphe (1).

art. 4(3) — Moment de l’annonce

Les annonces et avis prévus aux paragraphes (1) et (2) sont publiés dans les trois mois suivant la désignation ou le changement, selon le cas.

art. 5 — Publication sur Internet

La banque ou la banque étrangère autorisée inscrit et tient à jour sur son principal site Internet la liste des raisons sociales et adresses des bureaux qu’elle a désignés au titre du présent règlement.

Renseignements à joindre à l’avis d’exécution

art. 6 — Identification du débiteur

Pour l’application des paragraphes 462(3) et 579(3) de la Loi, l’avis est accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements suivants :

le nom complet du débiteur aux termes de l’ordonnance alimentaire ou de la disposition alimentaire;

sa dernière adresse connue;

l’un ou l’autre des renseignements suivants :

son numéro d’assurance sociale,

sa date de naissance.

Entrée en vigueur

art. 7 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.