DORS-2002-265 Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (associations de détail)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2007-06-21

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 385.32(5) a de la Loi sur les associations coopératives de crédit b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (associations de détail), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 313 L.C. 1991, ch. 48

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

Bureau désigné

art. 2 — Désignation par l’association de détail

L’association de détail qui exerce son activité dans une province désigne, pour l’application du paragraphe 385.32(3) de la Loi, relativement à cette province, l’un de ses bureaux pour la signification des avis d’exécution.

art. 2(2) — Restriction

Si l’association de détail exploite une ou plusieurs succursales dans la province, le bureau désigné par elle est l’une de ces succursales.

art. 2(3) — Moment de la désignation

La désignation est faite au plus tard :

soit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;

soit, si elle est postérieure, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date où l’association de détail a commencé à exercer son activité dans la province.

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art. 3 — Annonce

L’association de détail qui désigne un bureau au titre de l’article 2 en fait publier la raison sociale et l’adresse :

d’une part, dans la Gazette du Canada Partie I;

d’autre part, au moins une fois par semaine, pendant quatre semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage de la province en cause.

art. 3(2) — Changement de désignation

L’association de détail qui change soit son bureau désigné relativement à une province, soit la raison sociale ou l’adresse d’un bureau désigné fait publier un avis de changement conformément au paragraphe (1).

art. 3(3) — Moment de l’annonce

Les annonces et avis prévus aux paragraphes (1) et (2) sont publiés dans les trois mois suivant la désignation ou le changement, selon le cas.

art. 4 — Publication sur Internet

L’association de détail inscrit et tient à jour sur son principal site Internet la liste des raisons sociales et adresses des bureaux qu’elle a désignés au titre du présent règlement.

Renseignements à joindre à l’avis

art. 5 — Identification du débiteur

Pour l’application du paragraphe 385.32(3) de la Loi, l’avis est accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements suivants :

le nom complet du débiteur aux termes de l’ordonnance alimentaire ou de la disposition alimentaire;

sa dernière adresse connue;

l’un ou l’autre des renseignements suivants :

son numéro d’assurance sociale,

sa date de naissance.

Entrée en vigueur

art. 6 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.