Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 23.1 a et 38 b de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières, ci-après. L.C. 1999, ch. 28, art. 131 L.C. 2001, ch. 9, art. 477 L.R., ch. 18 (3 e suppl.), partie I
Interprétation
Les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les associations coopératives de crédit, selon le cas.
Droits
Le droit à payer pour l’examen, par le surintendant, d’une demande d’obtention d’un document visé à la colonne 1 de l’annexe 1, ou pour tout autre service visé à cette colonne, est le montant prévu à la colonne 2.
Le droit à payer pour les services visés à la colonne 1 de l’annexe 2 est le montant prévu à la colonne 2.
[Abrogé, DORS/2006-74, art. 1]
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Article Colonne 1 Colonne 2 Dispositions Description abrégée des documents et services*Loi sur les banques Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt Loi sur les sociétés d’assurances Loi sur les associations coopératives de crédit Droits ($) 1 Lettres patentes de constitution 22 21 22 23 32 000 2 Lettres patentes de prorogation 33 31 32 s. o. 32 000 3 Arrêté autorisant une banque étrangère à exercer des activités au Canada 524(1) s. o. s. o. s. o. 32 000 4 Agrément autorisant une société étrangère à garantir des risques au Canada s. o. s. o. 574 s. o. 32 000 5. à 13.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 2] 14 Exemption du statut de membre d’un groupe bancaire important 508(3) s. o. s. o. s. o. 8 000 15 Agrément permettant à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère d’avoir un établissement financier au Canada 522.21 et 522.211 s. o. s. o. s. o. 8 000 16 Agrément relatif aux placements et aux activités donné à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère 522.22 s. o. s. o. s. o. 8 000 17. à 20.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 3] 21 Accord pour le maintien d’un bureau de représentation d’une banque étrangère 522 s. o. s. o. s. o. 4 800 22. à 39.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 4] 40 Réservation d’une dénomination 43 45 45 39 800 41. et 42.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 5] La description abrégée est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description abrégée correspondante
Article Colonne 1 Colonne 2 Services Droit ($) 1 Décision écrite établissant un précédent relativement à la qualité des fonds propres 6 400 2 Agrément d’un réassureur provincial 4 000 3 Interprétation écrite des lois, règlements, lignes directrices ou décisions 4 000 4 Décision écrite n’établissant pas un précédent relativement à la qualité des fonds propres 4 000 5. à 9.[Abrogés, DORS/2006-74, art. 6] 10 160 pour au plus 20 copies, plus 5 pour chaque copie additionnelle