DORS-2002-34 Règlement antidumping sur les poulets du Canada

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2015-10-16

Table des matières

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) a de la Loi sur les offices des produits agricoles b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada c, créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada; L.C. 1993, ch. 3, al. 13b) L.C. 1993, ch. 3, art. 2 DORS/79-158; DORS/98-244

Attendu que l’office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement antidumping sur les poulets du Canada, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi; L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) C.R.C., ch. 648

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles b et de l’article 13 f de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada c, l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement antidumping sur les poulets du Canada, ci-après. DORS/2002-1

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2001

[Abrogé, DORS/2015-230, art. 1]

Prix interprovincial

Il est interdit de vendre des poulets qui ont été expédiés, dans le cadre du marché interprovincial et non aux fins d’exportation d’une province signataire à une autre province signataire ou d’un territoire non signataire à une province signataire autre que la province où le poulet est produit, à un prix inférieur à la somme des montants suivants :

le prix demandé à la même époque ou environ à la même époque dans le commerce pour le poulet de type, classe ou catégorie équivalent vendus dans la province où le poulet est produit;

le montant des frais de transport raisonnables du poulet vers le lieu où il est commercialisé.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre vigueur à la date de son enregistrement.