Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 16(2)a) du Tarif des douanes a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’origine (mesures de sauvegarde visant la République populaire de Chine), ci-après. L.C. 1997, ch. 36
Définition
Pour l’application du présent règlement, République populaire de Chine s’entend du territoire douanier de la République populaire de Chine, y compris les régions de commerce frontalier et les zones autonomes peuplées par des minorités, les zones économiques spéciales, les villes côtières ouvertes, les zones de développement économique et technologique et les autres régions où sont établis des régimes spéciaux en matière de droits de douane, de taxes et de réglementation, mais il est entendu qu’aucune portion du territoire douanier d’un autre membre de l’Organisation mondiale du commerce n’en fait partie.
Marchandises originaires de la république populaire de chine
Pour l’application des articles 77.1 à 77.8 du Tarif des douanes, des articles 30.2 à 30.25 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et de l’article 5.4 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, des marchandises sont originaires de la République populaire de Chine si elles sont cultivées, produites ou fabriquées en République populaire de Chine.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 4, 7 et 13 de la Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 19 des Lois du Canada (2002).[Note : Règlement en vigueur le 30 septembre 2002, voir TR/2002-122.]