DORS-2002-63 Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2019-01-15

Table des matières

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 462.3(2) a du Code criminel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée », ci-après. L.C. 2001, ch. 32, par. 12(7)

Exclusion

Les actes criminels prévus par les lois ci-après sont exclus de la définition de infraction désignée, au paragraphe 462.3(1) du Code criminel:

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 36]

[Abrogé, DORS/2018-108, art. 391]

[Abrogé, DORS/2010-74, art. 1]

[Abrogés, 2010, ch. 12, art. 36]

la Loi relative aux aliments du bétail;

la Loi sur les engrais;

la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers;

la Loi sur la santé des animaux;

[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 36]

[Abrogé, DORS/2018-108, art. 391]

la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, exception faite de l’acte criminel prévu à l’article 50 de cette loi;

la Loi sur la protection des végétaux;

la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;

la Loi sur les semences.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er février 2002.