Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 462.3(2) a du Code criminel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée », ci-après. L.C. 2001, ch. 32, par. 12(7)
Exclusion
Les actes criminels prévus par les lois ci-après sont exclus de la définition de infraction désignée, au paragraphe 462.3(1) du Code criminel:
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 36]
[Abrogé, DORS/2018-108, art. 391]
[Abrogé, DORS/2010-74, art. 1]
[Abrogés, 2010, ch. 12, art. 36]
la Loi relative aux aliments du bétail;
la Loi sur les engrais;
la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers;
la Loi sur la santé des animaux;
[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 36]
[Abrogé, DORS/2018-108, art. 391]
la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, exception faite de l’acte criminel prévu à l’article 50 de cette loi;
la Loi sur la protection des végétaux;
la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
la Loi sur les semences.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er février 2002.