DORS-2003-185 Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d’assurances)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021 a de la Loi sur les sociétés d’assurances b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d’assurances), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 1991, ch. 47

Société mère visée

Pour l’application du paragraphe 167(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances, la société mère d’une institution étrangère est visée si, à la fois :

elle est constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

elle et toutes les entités qu’elle contrôle, envisagées globalement, ont pour activité principale la prestation de services financiers.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.