DORS-2003-186 Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531 a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 569 L.C. 1991, ch. 45

Société mère visée

Pour l’application du paragraphe 163(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la société mère d’une institution étrangère est visée si, à la fois :

elle est constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

elle et toutes les entités qu’elle contrôle, envisagées globalement, ont pour activité principale la prestation de services financiers.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.