DORS-2003-242 Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (Loi sur les banques)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 474b) a, 522.23b) b et 936b) c et de l'article 978 c de la Loi sur les banques d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense d'agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (Loi sur les banques), ci-après.

L.C. 2001, ch. 9, art. 127 L.C. 2001, ch. 9, art. 132 L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46

Dispense d'agrément

art. 1 — Non-application : banques

Les paragraphes 468(5) et (6) de la Loi sur les banques ne s'appliquent ni à l'acquisition, par la banque, du contrôle d'une entité visée à l'alinéa 468(4)c) de cette loi dont les activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la banque et aux membres de son groupe, ni à l'acquisition ou à l'augmentation, par la banque, d'un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

art. 2 — Non-application : banques étrangères et entités liées

L'alinéa 522.22(1)b) de la Loi sur les banques ne s'applique pas à l'acquisition, par la banque étrangère ou l'entité liée à la banque étrangère, du contrôle d'une entité dont les activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la banque étrangère et aux membres de son groupe.

art. 3 — Non-application : sociétés de portefeuille bancaires

Les paragraphes 930(5) et (6) de la Loi sur les banques ne s'appliquent ni à l'acquisition, par la société de portefeuille bancaire, du contrôle d'une entité visée à l'alinéa 930(4)c) de cette loi dont les activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société de portefeuille bancaire et aux membres de son groupe, ni à l'acquisition ou à l'augmentation, par la société de portefeuille bancaire, d'un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Entrée en vigueur

art. 4 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.