DORS-2003-244 Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 501b) a et 977b) b et de l’article 1021 b de la Loi sur les sociétés d’assurances c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 426 L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 1991, ch. 47

art. 1 — Non-application : sociétés d’assurance-vie

Les paragraphes 495(7) et (8) de la Loi sur les sociétés d’assurances ne s’appliquent ni à l’acquisition, par une société d’assurance-vie, du contrôle d’une entité visée à l’alinéa 495(6)b) de cette loi dont les activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société d’assurance-vie et aux membres de son groupe, ni à l’acquisition ou à l’augmentation, par une société d’assurance-vie, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

art. 2 — Non-application : sociétés de portefeuille d’assurances

Les paragraphes 971(5) et (6) de la Loi sur les sociétés d’assurances ne s’appliquent ni à l’acquisition, par une société de portefeuille d’assurances, du contrôle d’une entité visée à l’alinéa 971(4)b) de cette loi dont les activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société de portefeuille d’assurances et aux membres de son groupe, ni à l’acquisition ou à l’augmentation, par une société de portefeuille d’assurances, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

art. 3 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.