Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 459b) a et de l’article 531 b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense d’agrément pour certains placements dans des entités de services intragroupes (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 550 L.C. 2001, ch. 9, art. 569 L.C. 1991, ch. 45
Les paragraphes 453(5) et (6) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ne s’appliquent ni à l’acquisition, par la société, du contrôle d’une entité visée à l’alinéa 453(4)b) de cette loi dont les activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché se limitent à la prestation de services à la société et aux membres de son groupe, ni à l’acquisition ou à l’augmentation, par la société, d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.