Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1015 a et de l’alinéa 1021a) a de la Loi sur les sociétés d’assurances b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les autres modes de publication (sociétés étrangères), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 1991, ch. 47
Publication sur internet
Les renseignements concernant les sociétés étrangères qui doivent être publiés trimestriellement dans la Gazette du Canada en application de l’article 585 de la Loi sur les sociétés d’assurances peuvent être publiés à la place sur le site Internet du Bureau du surintendant des institutions financières.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.