DORS-2003-347 Règlement administratif n

À jour au 2026-06-21 · dernière modification 2015-08-01

Table des matières

En vertu du paragraphe 18(1) a de la Loi canadienne sur les paiements b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif n o 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 233 L.C. 2001, ch. 9, art. 218

Ottawa, le 25 juin 2003

Attendu que, en application du paragraphe 18(3) de la Loi canadienne sur les paiements b, le Règlement administratif n o 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, a été approuvé par les membres de l’Association réunis en assemblée,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiements b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement administratif n o 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

comité Comité établi par le conseil ou sous-comité d’un tel comité. (committee)

document Vise notamment les données enregistrées sur support électronique. (document)

effet contesté S’entend au sens de la Règle A6 de l’Association canadienne des paiements. (item in dispute)

membre de compensation Membre qui, au nom d’un non-membre, échange des instruments de paiement et effectue la compensation ou fait des entrées dans le système automatisé de compensation et de règlement au sens du Règlement administratif n o 3. (clearing member)

non-membre Société coopérative de crédit locale visée au sous-alinéa 6(1)a)(ii) du Règlement administratif n o 3. (non-member)

partie Toute partie à une enquête désignée à ce titre selon l’article 10. (party)

Règlement administratif n o 3 Le Règlement administratif n o 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (By-Law No. 3)

secrétaire Le secrétaire de l’Association nommé par le conseil. (secretary)

art. 1(2) — Infraction perpétrée par un membre

Pour l’application du présent règlement administratif, commet une infraction le membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles qui lui impose une obligation.

art. 1(3) — Infraction perpétrée par un non-membre

Pour l’application du présent règlement administratif, commet une infraction le non-membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles à l’égard de laquelle le Règlement administratif n o 3 oblige un membre de compensation à veiller à ce que le non-membre s’y conforme.

Enquête sur l’initiative du président

art. 2 — Initiative du président

Le président peut, à tout moment, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre ou un non-membre a commis une infraction, renvoyer l’affaire aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente.

art. 2(2) — Exigences

Le président fournit les renseignements ci-après au comité auquel il renvoie l’affaire :

le nom du membre ou du non-membre en cause;

l’énoncé de l’infraction reprochée et des faits pertinents;

toute preuve documentaire à l’appui;

tout autre renseignement ou argument pertinent.

art. 2(3) — Avis

Dès le renvoi de l’affaire au comité, le président donne un avis écrit aux parties qu’il a renvoyé l’affaire à un comité aux fins d’enquête. L’avis contient un énoncé de l’infraction reprochée.

Enquête consécutive au dépôt d’une plainte

art. 3 — Plainte

Tout membre peut déposer une plainte auprès du président portant qu’un autre membre ou un non-membre a commis une infraction.

art. 3(2) — Exigences

La plainte est faite par écrit et est signée par un représentant autorisé du plaignant. Elle comporte les renseignements suivants :

le nom du membre ou du non-membre en cause;

l’énoncé de l’infraction reprochée et des faits pertinents;

toute preuve documentaire à l’appui;

s’il y a lieu, la réparation demandée;

tout autre renseignement ou argument pertinent.

art. 4 — Effet contesté

Avant de déposer une plainte à propos d’un effet contesté, le membre donne un avis écrit au membre en cause ou, s’il s’agit d’un non-membre, à celui-ci et à son membre de compensation :

du motif de la contestation, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’effet retourné par la succursale qui l’a reçu initialement au moment de la négociation ou du dépôt;

de son intention de déposer une plainte de conformité, au moins trente jours avant la date de dépôt de la plainte.

art. 4(2) — Délai

Une plainte à propos d’un effet contesté est irrecevable une fois expiré un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’avis prévu à l’alinéa (1)b) est donné.

art. 5 — Accusé de réception

Le président accuse réception, par écrit, de la plainte dans les dix jours suivant la date du dépôt de celle-ci.

art. 6 — Pouvoirs du président

Le président, s’il estime que la plainte n’est pas futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi :

tient l’enquête lui-même et nomme au besoin une ou plusieurs personnes pour l’assister;

renvoie la plainte aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente.

art. 6(2) — Avis

Le président, qu’il décide de tenir l’enquête lui-même ou de renvoyer la plainte à un comité, en donne un avis écrit aux parties dans les trente jours suivant la date de dépôt de la plainte. L’avis contient un énoncé détaillé de la plainte.

art. 6(3) — Renvoi

Si le président renvoie la plainte à un comité, il le fait dans les quarante jours suivant la date de dépôt de celle-ci.

art. 7 — Plainte futile

Si le président décide que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, il en donne un avis écrit au plaignant, motifs à l’appui, dans les trente jours suivant la date de dépôt de la plainte.

art. 7(2) — Appel

Le plaignant peut en appeler au conseil de la décision du président dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la décision est donné.

art. 7(3) — Exigences

L’appel est présenté par écrit, signé par le représentant autorisé du plaignant et donné au secrétaire.

art. 7(4) — Accusé de réception

Le secrétaire accuse réception, par écrit, de l’appel dans les dix jours suivant la date de sa réception.

art. 7(5) — Distribution et inscription

Le secrétaire distribue l’appel aux membres du conseil et l’audition de l’appel est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du conseil.

art. 7(6) — Avis de la date d’audience

Le secrétaire donne un avis écrit au plaignant et au président de la date d’audition de l’appel au moins quatorze jours avant celle-ci.

art. 7(7) — Conflit d’intérêts

L’administrateur qui se trouve en situation de conflit d’intérêts ou semble l’être se retire de l’appel.

art. 7(8) — Observations

Le plaignant et le président ont la possibilité de présenter des observations orales et écrites au conseil sans toutefois pouvoir présenter de nouveaux éléments de preuve.

art. 7(9) — Décision du conseil

Le conseil confirme la décision du président s’il estime que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou ordonne la tenue d’une enquête.

art. 7(10) — Exigences — décision

Le conseil rend sa décision par écrit, motifs à l’appui. Il la donne au plaignant et au président dans les trente jours suivant la date d’audience.

art. 7(11) — Avis

Si le conseil ordonne la tenue d’une enquête, le président, dans les dix jours suivant la date à laquelle il a reçu la décision du conseil :

renvoie la plainte à un comité qui possède l’expertise pertinente;

donne aux parties un avis écrit exposant le détail de la plainte et les informant du renvoi de celle-ci à un comité aux fins d’enquête.

Groupe de contrôle

art. 8 — Devoirs

S’il est saisi d’une plainte, le comité, à sa prochaine réunion ordinaire :

établit un groupe de contrôle d’au moins trois représentants des membres autres que le plaignant et le membre en cause ou, s’il s’agit d’un non-membre, le membre de compensation de celui-ci;

nomme le président du groupe de contrôle.

art. 8(2) — Décisions

Le groupe de contrôle prend ses décisions à la majorité des voix.

Tenue de l’enquête

art. 9 — Justice et impartialité

L’enquête est menée de façon juste et impartiale.

art. 9(2) — Conflit d’intérêts

Si le président ou un membre du groupe de contrôle se trouve dans une situation de conflit d’intérêts ou semble l’être, il se retire de l’enquête et le conseil désigne son remplaçant.

art. 10 — Parties à l’enquête

Le membre en cause ou, s’il s’agit d’un non-membre, celui-ci et son membre de compensation sont parties à l’enquête.

art. 10(2) — Association

Sous réserve du paragraphe (3), l’Association est partie à toute enquête.

art. 10(3) — Plaignant

Dans le cas d’une enquête sur un effet contesté consécutive au dépôt d’une plainte d’un membre impliqué dans la contestation, le plaignant est partie à l’enquête, plutôt que l’Association.

art. 11 — Représentation par avocat

Les parties peuvent être représentées par un avocat durant l’enquête.

art. 12 — Éléments de preuve

Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, recueille les renseignements et documents utiles à l’enquête.

art. 12(2) — Sommaire écrit

Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, veille à ce que tout renseignement recueilli fasse l’objet d’un sommaire écrit.

art. 12(3) — Dossier

Les sommaires écrits et les documents font partie du dossier de l’enquête.

art. 12(4) — Renseignements et documents

Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut demander à tout membre tout renseignement ou document utile à l’enquête et en faire des copies.

art. 12(5) — Obligation

Le membre fournit, ou fait fournir, les renseignements et documents demandés, sauf s’il convainc le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, qu’il y a un motif valable justifiant son refus de le faire.

art. 12(6) — Restriction

Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, ne peut utiliser les renseignements et documents recueillis qu’aux seules fins de mener l’enquête et de rendre la décision quant à l’infraction reprochée.

art. 13 — Examen par les parties

Les parties peuvent, aux seules fins de l’enquête, examiner le dossier de l’enquête et en prendre copie.

art. 14 — Experts

Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut retenir les services de conseillers juridiques et d’autres experts. Leurs honoraires et leurs frais raisonnables sont inclus dans les frais de l’enquête.

art. 14(2) — Dossier

Tout renseignement ou document fourni au président ou au groupe de contrôle, selon le cas, par un tel expert, autre qu’un conseiller juridique, fait partie du dossier de l’enquête.

art. 15 — Audience

Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, convoque une audience, à moins que les parties conviennent qu’elle n’est pas nécessaire.

art. 15(2) — Date d’audience

Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, fixe la date d’audience de concert avec les parties.

art. 15(3) — Avis

Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, donne un avis écrit aux parties de la date d’audience au moins vingt jours avant celle-ci.

art. 15(4) — Droits des parties

À l’audience, les parties peuvent se faire entendre, faire entendre et contre-interroger des témoins, recevoir copie des éléments de preuve documentaires déposés contre elles, déposer elles-mêmes des éléments de preuve et présenter des observations orales et écrites.

Sanctions et frais

art. 16 — Sanctions

Si, au terme de l’enquête, le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, conclut que le membre en cause a commis une infraction ou qu’un non-membre a commis une infraction et que son membre de compensation n’a pas veillé à ce que le non-membre se conforme aux règlements administratifs ou aux règles, il peut prendre l’une ou plusieurs des actions suivantes :

réprimander le membre;

lui ordonner d’exécuter tout acte qu’un membre doit exécuter — ou de cesser l’exécution de tout acte qu’un membre n’est pas autorisé à exécuter — aux termes des règlements administratifs ou des règles;

lui ordonner de faire restitution à tout membre qui a subi une perte du fait de l’infraction;

suspendre un ou plusieurs de ses droits en précisant la date à laquelle ils seront automatiquement rétablis ou les conditions à remplir pour qu’ils soient rétablis sur demande visée à l’article 25;

lui ordonner de respecter certaines conditions d’exercice de l’un ou plusieurs de ses droits;

lui ordonner de payer une amende maximale de 250 000 $ par infraction.

art. 16(2) — Recommandation de révocation

Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut en outre aviser le conseil ou tout comité auquel siège un dirigeant ou un employé du membre que le membre a commis une infraction, et recommander que ce dirigeant ou cet employé soit révoqué du conseil ou du comité.

art. 17 — Frais

Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut déterminer les frais de l’enquête et ordonner que l’une ou l’autre des personnes suivantes ou les deux en paient la totalité ou une partie :

le membre en cause;

le plaignant, dans le cas où il est partie à l’enquête aux termes du paragraphe 10(3).

art. 18 — Conformité

Le membre sous le coup d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 16(1) ou de l’article 17 doit s’y conformer.

Rapport sur la conformité

art. 19 — Enquête tenue par le président

Si l’enquête a été tenue par le président, celui-ci rédige un rapport sur la conformité.

art. 19(2) — Enquête tenue par un groupe de contrôle

Si l’enquête a été tenue par un groupe de contrôle, celui-ci rédige un rapport sur la conformité.

art. 20 — Contenu

Le rapport sur la conformité contient les renseignements suivants :

les faits et l’analyse relatifs à l’enquête;

les conclusions de l’enquête, notamment s’il y a eu infraction ou non;

toute sanction imposée;

qui supporte, en tout ou en partie, les frais de l’enquête, le cas échéant.

art. 21 — Délai

Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, donne le rapport sur la conformité aux parties dans les trente jours suivant la date de la fin de l’enquête.

Exécution et perception

art. 22 — Délai

Toute somme à verser par un membre en application du paragraphe 16(1) ou de l’article 17 doit l’être dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport sur la conformité lui est donné.

art. 22(2) — Intérêts

Si le membre ne verse pas la somme due dans le délai imparti, il doit verser des intérêts calculés conformément au paragraphe (3).

art. 22(3) — Calcul

Les intérêts sont égaux à la somme calculée selon la formule suivante : A × B × C où : A représente la somme due aux termes du paragraphe (1); B la moyenne pondérée du taux minimal d’intérêt que la Banque du Canada est disposée à consentir relativement aux avances et qui est publié conformément à la Loi sur la Banque du Canada, converti en un taux quotidien basé sur 365 jours pour la période pendant laquelle les intérêts sont à verser, qui débute à la date à laquelle le rapport sur la conformité est donné au membre et se termine à la date du règlement de la somme due; C le nombre de jours de la période pendant laquelle les intérêts sont à verser.

Toute somme due par un membre qui n’est pas versée dans le délai imparti, augmentée des intérêts calculés conformément au paragraphe (3), est ajoutée à la cotisation annuelle du membre pour l’année suivante.

art. 23 — Recettes générales

Le produit des amendes, des intérêts exigibles ou des frais recouvrés aux termes du présent règlement administratif est versé aux recettes générales de l’Association.

art. 24 — Registre

Tout rapport sur la conformité et toute décision ou ordonnance du conseil visée au paragraphe 7(9) sont déposés auprès de l’Association et consignés dans un registre tenu par le secrétaire.

art. 24(2) — Consultation

Le registre peut être consulté par tout membre ou non-membre qui en fait la demande au secrétaire.

Rétablissement des droits

art. 25 — Rétablissement

Sur demande du membre, le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, rétablit les droits suspendus en application de l’alinéa 16(1)d) si les conditions de rétablissement visées à cet alinéa sont remplies.

Avis et documents

art. 26 — Modes de communication

Tout avis qui doit être donné conformément au présent règlement administratif est considéré comme donné s’il est remis au membre en main propre, transmis par télécopieur ou courrier électronique ou envoyé par courrier recommandé — sauf lorsque le service postal est interrompu ou risque de l’être à cause d’un conflit de travail — à la personne à qui il est destiné et à l’adresse figurant sur la liste des membres ou aux registres de l’Association.

art. 26(2) — Avis délivré

L’avis délivré en main propre est réputé avoir été donné le jour de sa livraison.

art. 26(3) — Avis posté

L’avis envoyé par courrier recommandé est réputé avoir été donné le cinquième jour suivant la date du dépôt à la poste.

art. 26(4) — Avis envoyé par un autre moyen

L’avis transmis par télécopieur ou courrier électronique est réputé avoir été donné le jour de sa transmission.

art. 26(5) — Changement d’adresse

Le secrétaire peut changer ou faire changer aux registres de l’Association l’adresse de tout membre, administrateur, dirigeant, vérificateur ou membre d’un comité du conseil à la lumière de renseignements dignes de foi.

art. 26(6) — Avis de changement d’adresse

Les membres informent le secrétaire de tout changement d’adresse les concernant.

art. 27 — Association

Tout document qui doit être donné à l’Association en tant que partie à une enquête doit l’être au secrétaire.

Responsabilité

art. 28 — Absence de responsabilité

Ni l’Association, ni ses administrateurs, ni le président, ni les membres d’un groupe de contrôle ne sont responsables de pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission commis avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par le présent règlement administratif.

art. 29 — Indemnisation

L’Association indemnise le membre, actuel ou ancien, d’un groupe de contrôle, ses héritiers et ses représentants légaux de tous les frais et dépenses, y compris les sommes payées pour régler un litige ou exécuter un jugement, raisonnablement engagés par lui relativement à des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles il est partie en cette qualité à condition que :

le membre, actuel ou ancien, ait agi avec intégrité et de bonne foi;

dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, le membre, actuel ou ancien, ait eu des motifs raisonnables de croire qu’il agissait conformément à la loi.

Modification corrélative

[Modification]

Abrogations

[Abrogations]

Entrée en vigueur

art. 32 — Entrée en vigueur

Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.