Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978 a de la Loi sur les banques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères autorisées), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46
Définitions
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Fin et circonstances réglementaires
Pour l’application du sous-alinéa 539(1)b.2)(iii) de la Loi et à la condition d’obtenir l’agrément visé à l’alinéa 539(1)b.2) de la Loi, la banque étrangère autorisée peut s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés à une fin ou dans des circonstances substantiellement reliées à la fourniture de produits ou services financiers par, selon le cas :
la banque étrangère autorisée;
une entité liée, au sens de l’article 507 de la Loi, à la banque étrangère autorisée;
une entité dans laquelle la banque étrangère autorisée ou une entité liée, au sens de l’article 507, à elle détient un intérêt de groupe financier.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.