Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) a de la Loi sur les offices des produits agricoles b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs c, créé l’Office canadien de commercialisation des oeufs; L.C. 1993, ch. 3, al. 13b) L.C. 1993, ch. 3, art. 2 C.R.C., ch. 646
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, conformément à l’article 2 de l'Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi; L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) C.R.C., ch. 648
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles b et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs c, l’Office canadien de commercialisation des oeufs prend l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au Canada, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 20 février 2003
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
oeuf Oeuf d’une poule. (egg)
Office L’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Agency)
office de commercialisation L’un des organismes suivants :
Ontario Egg Producers;
Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec;
Nova Scotia Egg Producers;
Office de commercialisation des oeufs du Nouveau-Brunswick;
Les Producteurs d’oeufs du Manitoba;
British Columbia Egg Producers;
Egg Producers of Prince Edward Island;
Saskatchewan Egg Producers;
Alberta Egg Producers Board;
Egg Producers of Newfoundland and Labrador;
Northwest Territories Egg Producers’ Board. (Commodity Board)
plan Le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées à la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Plan)
poule Toute volaille d’une catégorie de poules domestiques de l’espèce Gallus domesticus. (hen)
producteur Personne se livrant à la production d’oeufs au Canada, y compris un producteur-vendeur. (producer)
producteur-vendeur Producteur responsable d’un poste de classement pour tout ou partie des oeufs qu’il produit. (producer-vendor)
responsable d’un poste de classement Personne qui lave, classe, emballe ou commercialise des oeufs, y compris, s’il y a lieu, un office de commercialisation et un producteur-vendeur. (grading station operator)
Application
Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux œufs commercialisés selon un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché attribués en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement.
Redevance
Tout producteur doit payer, pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation, la redevance suivante :
dans la province d’Ontario, 0,4455 $;
dans la province de Québec, 0,4805 $;
dans la province de la Nouvelle-Écosse, 0,4805 $;
dans la province du Nouveau-Brunswick, 0,5155 $;
dans la province du Manitoba, 0,5205 $;
dans la province de la Colombie-Britannique, 0,5092 $;
dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, 0,4905 $;
dans la province de la Saskatchewan, 0,5320 $;
dans la province d’Alberta, 0,5105 $;
dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, 0,4905 $;
dans les Territoires du Nord-Ouest, 0,5145 $.
Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 26 mars 2027.
[Abrogé, DORS/2024-287, art. 7]
[Abrogé, DORS/2017-207, art. 2]
Tout producteur doit payer une redevance de 0,80 $ pour chaque douzaine d’œufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation soit au-delà du contingent spécial pour les besoins temporaires du marché qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.
Tout producteur doit payer une redevance de 0,50 $ pour chaque douzaine d’oeufs qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation soit au-delà du contingent fédéral qui lui a été attribué en vertu du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement, soit d’une façon non conforme aux conditions s’y rattachant.
Lorsque les oeufs sont vendus ou autrement aliénés par le producteur au responsable d’un poste de classement, ce dernier doit déduire, de la somme payable par lui au producteur pour ces oeufs, le montant de la redevance prévue à l’article 3.
Perception
Ayant obtenu l’assentiment de chacun des offices de commercialisation, l’Office, en vertu du paragraphe 10(4) du plan, donne à chacun de ces offices le mandat de percevoir pour son compte la redevance prévue à l’article 3.
La redevance prévue à l’article 3 est remise à l’office de commercialisation de la province où le producteur à qui elle est imposée se livre à la production d’oeufs.
La remise est effectuée par l’une des personnes ci-après à l’adresse et à la date que fixe l’office :
dans les circonstances visées à l’article 4, le responsable du poste de classement;
dans les autres cas, le producteur.
L’office de commercialisation envoie à l’Office, à la fin de chaque semaine, le total des redevances reçues en application du paragraphe (1) pendant la semaine.
La redevance prévue au paragraphe 3(3) peut être retenue par l’Office sur la somme à payer au producteur.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.