Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 115 du Tarif des douanes a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant les unités mobiles de forage au large (2004), ci-après. L.C. 1997, ch. 36
Définition
Dans le présent décret
unités mobiles de forage au large désigne des plates-formes de forage classées au numéro tarifaire 8905.20.10 du Tarif des douanes 1 ainsi que des plates-formes de forage autoélévatrices, bateaux foreurs et plates-formes de forage semi-submersibles classés au numéro tarifaire 8905.90.10 du Tarif des douanes 1. (mobile offshore drilling units) L.C. 1997, ch. 36
délimitation s'entend du forage d'une conduite ou d'un puits après le forage d'un puits d'exploration visant à définir la taille (volume) et l'étendue du réservoir d'hydrocarbure. (delineation)
Remise
Sous réserve de l'article 3, remise est accordée par les présentes des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes 1, diminués en application du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires, à l'égard de l'importation temporaire d'unités mobiles de forage au large.
Conditions
La remise est accordée aux conditions suivantes :
les unités mobiles de forage au large sont utilisées uniquement dans le cadre d'activités de forage pour l'exploration, la délimitation ou la mise en valeur du projet extracôtier;
les unités mobiles de forage au large sont importées temporairement au Canada durant la période débutant le 4 mai 2004 et se terminant le 4 mai 2014 aux fins d’activités d’exploration, de délimitation ou de mise en valeur;
les importateurs produisent les éléments de preuve demandés par l'Agence des services frontaliers du Canada pour attester de leur droit à la remise;
une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avant le 4 mai 2016.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.