DORS-2004-284 Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), n

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 3(2) a de la Loi sur la radiocommunication b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d'exemption de l'application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), n o 2004-1, ci-après. L.C. 2004, ch. 7, par. 37(2) L.C. 1989, ch. 17, art. 2

Définition

Dans le présent décret, Loi s'entend de la Loi sur la radiocommunication.

Exemption

Sous réserve des articles 3 et 4, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du Canada, est exemptée, pour la période commençant le 30 novembre 2004 et se terminant le 2 décembre 2004, de l'application du paragraphe 4(1) et de l'alinéa 9(1)b) de la Loi.

L'exemption visée au paragraphe (1) ne s'applique que :

dans la partie de l'Ontario et du Québec située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes :

coin N.-O. à 45,8° de latitude N. et 76,4° de longitude O.,

coin N.-E. à 45,8° de latitude N. et 75,3° de longitude E.,

coin S.-E. à 45,0° de latitude S. et 75,3° de longitude E.,

coin S.-O. à 45,0° de latitude S. et 76,4° de longitude O;

dans la partie de la Nouvelle-Écosse située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes :

coin N.-O. à 45,0° de latitude N. et 63,8° de longitude O.,

coin N.-E. à 45,0° de latitude N. et 63,4° de longitude E.,

coin S.-E. à 44,4° de latitude S. et 63,4° de longitude E.,

coin S.-O. à 44,4° de latitude S. et 63,8° de longitude O.

Conditions

L'exemption relative au paragraphe 4(1) de la Loi ne s'applique que si l'installation, l'utilisation ou la possession de l'appareil radio visé à ce paragraphe ne servent qu'à gêner ou à entraver une radiocommunication tout en respectant le paragraphe 4(2) du présent décret et ont pour objet la sécurité ou les relations internationales.

L'exemption relative à l'alinéa 9(1)b) de la Loi ne s'applique que si la mesure — gêner ou entraver une radiocommunication — a pour objet la sécurité ou les relations internationales.

Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la mesure à ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs qu'elle vise sur les plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences et de la durée.

Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.