Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 2 et 84 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les aéroports désignés, ci-après. L.C. 2002, ch. 9, art. 5
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Aéroports visés
Sont des aéroports visés pour l’application de la définition de aéroport désigné à l’article 2 de la Loi :
Red Deer (aéroport régional);
Rivière-Rouge (aéroport international de Mont-Tremblant).
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2004.