DORS-2004-305 Règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

À jour au 2023-05-29 · dernière modification 2020-11-18

Table des matières
Disposition

À la suite du rapport et sur recommandation du ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse et en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels a, le lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse prend le Règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après. L.C. 2004, ch. 10

Disposition

Le 9 décembre 2004

Disposition

Le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Myra A. Freeman

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 1 — Bureau d’inscription

Bureau d’inscription Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Nouvelle-Écosse) géré par la Division H de la GRC. (NSSOIRC)

art. 1 — GRC

GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

art. 1 — Loi

Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)

Comparution et avis par téléphone

art. 2
art. 2(1)

Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province de la Nouvelle-Écosse peut comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir au Bureau d’inscription l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone.

art. 2(2)

Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le délinquant sexuel à l’obligation de comparaître en personne pour l’application de l’alinéa 4.1c) de la Loi.

Personnes autorisées à recueillir des renseignements

art. 3

Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées, dans la province de la Nouvelle-Écosse, à recueillir des renseignements :

art. 3(a)

tout membre de la GRC;

art. 3(b)

tout agent de police nommé à un corps policier municipal ou employé par celui-ci.

Personnes autorisées à enregistrer des renseignements

art. 4

Pour l’application de la Loi, sont autorisées à enregistrer des renseignements dans la province de la Nouvelle-Écosse les personnes employées à cette tâche au Bureau d’inscription.

Bureaux d’inscription

art. 5

Les lieux ci-après et chaque détachement de la GRC se trouvant en Nouvelle-Écosse sont désignés à titre de bureau d’inscription pour le secteur de cette province qu’ils desservent :

art. 5(a)

le Bureau d’inscription;

art. 5(b)

le bureau du service de police régionale du Cap-Breton;

art. 5(c)

le bureau du service de police régionale d’Halifax;

art. 5(d)

le bureau du service de police de New Glasgow.

Entrée en vigueur

*6

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004).[Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/2004-157.]

Annexe

[Abrogé]

ANNEXE