DORS-2004-322 Règlement de Terre-Neuve-et-Labrador sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels a, le lieutenant-gouverneur en conseil de Terre-Neuve-et-Labrador prend le Règlement de Terre-Neuve-et-Labrador sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci après. L.C. 2004, ch. 10

Disposition

Le 13 décembre 2004

Disposition

Le lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador, Edward Moxon Roberts

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 1 — BIRDSTNL

BIRDSTNL Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Terre-Neuve-et-Labrador) géré par l’administration centrale de la Division B de la GRC. (NLSOIRC)

art. 1 — GRC

GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

art. 1 — Loi

Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)

Comparution et avis par téléphone

art. 2

Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador peut, par téléphone, comparaître auprès du BIRDSTNL au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir à celui-ci l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi.

Personnes autorisées à recueillir les renseignements

art. 3

Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador à recueillir les renseignements :

art. 3(a)

tout membre de la GRC;

art. 3(b)

tout agent de police au sens de l’alinéa 2l) de la loi intitulée Royal Newfoundland Constabulary Act, 1992, chapitre R-17 des lois intitulées Statutes of Newfoundland and Labrador, 1992, avec ses modifications successives;

art. 3(c)

tout employé du BIRDSTNL affecté à cette tâche.

Personnes autorisées à enregistrer les renseignements

art. 4

Pour l’application de la Loi, sont autorisées dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador à enregistrer les renseignements les employés affectés à cette tâche au BIRDSTNL.

Bureaux d’inscription

art. 5
art. 5(1)

Les lieux figurant à l’annexe sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

art. 5(2)

Le secteur desservi par chaque bureau d’inscription est la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Entrée en vigueur

*6

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 17 décembre 2004.]

Annexe

BUREAUX D’INSCRIPTION Article Lieu 1 Le BIRDSTNL 2 3 4

ANNEXE