DORS-2005-1 Règlement des Territoires du Nord-Ouest sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre de la Justice des Territoires du Nord-Ouest et en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels a, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest prend le Règlement des Territoires du Nord-Ouest sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci après. L.C. 2004, ch. 10

Disposition

Le 14 décembre 2004 Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, Glenna F. Hansen

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 1 — BIRDSTNO

BIRDSTNO Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Territoires du Nord-Ouest) géré par la Division G de la GRC et situé au 5010, 49 e avenue, Yellowknife. (NWTSOIRC)

art. 1 — GRC

GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

art. 1 — Loi

Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)

Comparution et avis par téléphone

art. 2
art. 2(1)

Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans les Territoires du Nord-Ouest peut, par téléphone, comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi.

art. 2(2)

Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le délinquant sexuel à l’obligation de comparaître en personne pour l’application de l’alinéa 4.1c) de la Loi.

Personnes autorisées à recueillir les renseignements

art. 3

Pour l’application de la Loi, les membres de la GRC sont autorisés dans les Territoires du Nord-Ouest à recueillir les renseignements.

Personnes autorisées à enregistrer les renseignements

art. 4

Pour l’application de la Loi, sont autorisées dans les Territoires du Nord-Ouest à enregistrer les renseignements les personnes affectées à cette tâche au BIRDSTNO.

Bureaux d’inscription

art. 5
art. 5(1)

Tout détachement de la GRC dans les Territoires du Nord-Ouest est désigné à titre de bureau d’inscription; le secteur desservi par ce bureau correspond à celui du détachement.

art. 5(2)

Le BIRDSTNO est désigné à titre de bureau d’inscription; le secteur desservi par ce bureau correspond aux Territoires du Nord-Ouest.

Entrée en vigueur

*6

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 21 décembre 2004.]