Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 410(1.1) a et de l’alinéa 463i.2) b de la Loi sur les associations coopératives de crédit c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les apparentés d’associations de détail, ci après. L.C. 2001, ch. 9, par. 315(3) L.C. 2001, ch. 9, art. 339 L.C. 1991, ch. 48
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Exclusions
Pour l’application du paragraphe 410(1.1) de la Loi, n’est pas apparentée à une association de détail la personne qui y serait apparentée pour la seule raison qu’elle est, selon le cas :
l’associé de l’association de détail, sauf si celui-ci, selon le cas :
contrôle cette association ou a un intérêt substantiel dans celle-ci,
peut soit exprimer plus de 10 % des voix qui peuvent être exprimées lors d’une assemblée annuelle de cette association, soit nommer ou élire plus de 10 % des administrateurs de celle-ci;
l’associé d’une association qui contrôle l’association de détail ou a un intérêt substantiel dans celle-ci, sauf si celui-ci contrôle cette première association;
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.