DORS-2005-16 Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels a, le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick prend le Règlement du Nouveau-Brunswick sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après. L.C. 2004, ch. 10

Disposition

Le 13 janvier 2005

Disposition

Le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, Herménégilde Chiasson

Définitions

art. 1
art. 1(1)

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 1(1) — GRC

GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

art. 1(1) — Loi

Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)

art. 1(2)

Dans le présent règlement, agent de police et corps de police s’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, avec ses modifications successives.

Comparution et avis

art. 2

Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province du Nouveau-Brunswick peut comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone.

Personnes autorisées à recueillir des renseignements

art. 3

Sont autorisés, dans la province du Nouveau-Brunswick, à recueillir des renseignements pour l’application de la Loi les membres de la GRC et les agents de police.

Personnes autorisées à enregistrer des renseignements

art. 4

Sont autorisés, dans la province du Nouveau-Brunswick, à enregistrer des renseignements pour l’application de la Loi :

art. 4(a)

les membres de la GRC;

art. 4(b)

les agents de police;

art. 4(c)

les personnes affectées, entre autres tâches, à l’enregistrement de renseignements au Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels du Nouveau-Brunswick, administré par la Division J de la GRC.

Bureaux d’inscription

art. 5

Les lieux figurant à la colonne 1 du tableau ci-après sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province du Nouveau-Brunswick et desservent les secteurs figurant à la colonne 2. TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Lieu Secteur desservi 1 Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels du Nouveau-Brunswick, Direction générale de la Division J de la GRC, Fredericton Province du Nouveau-Brunswick 2 Bureaux de district de la GRC Secteur que chacun de ces bureaux dessert 3 Détachement de la GRC dans l’île Grand Manan Île Grand Manan 4 Administration centrale de chaque corps de police Municipalité ou région que chaque corps de police dessert

Entrée en vigueur

art. 6

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.