DORS-2005-180 Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-09-21

Table des matières

Attendu que, conformément à l’article 16.1 a de la Loi sur les transports routiers b, le ministre des Transports a consulté les provinces touchées par le projet de règlement intitulé Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers, ci-après, L.C. 2001, ch. 13, art. 6 L.R., ch. 29 (3e suppl.); L.C. 2001, ch. 13, art. 1

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 16.1 a de la Loi sur les transports routiers b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers, ci-après.

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

certificat d’aptitude à la sécurité Certificat d’aptitude à la sécurité délivré en vertu de l’article 8 de la Loi. (safety fitness certificate)

Loi La Loi sur les transports routiers. (Act)

norme n o 14 du CCS Le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, Norme n o 14 — Cotation de sécurité, avec ses modifications successives. (NSC Standard #14)

Champ d’application

Le présent règlement s’applique :

aux autorités provinciales qui délivrent des certificats d’aptitude à la sécurité aux entreprises extra-provinciales de transport routier;

aux entreprises extra-provinciales de transport routier.

Délivrance des certificats d’aptitude à la sécurité

L’autorité provinciale peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une personne ou à un organisme pour l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier qui exploite un ou plusieurs des véhicules suivants :

un camion, un tracteur ou une remorque, ou toute combinaison de ces véhicules, dont le poids brut enregistré ou le poids dépasse 4 500 kg;

un autocar qui est conçu, construit et utilisé pour le transport de passagers et dont le nombre désigné de places assises est de plus de 10 personnes, y compris le conducteur, s’il n’est pas exploité à des fins personnelles.

Responsabilité des autorités provinciales à l’égard des entreprises extra-provinciales de transport routier

Chacune des autorités provinciales est tenue :

d’attribuer un numéro de Code canadien de sécurité unique à chaque entreprise extra-provinciale de transport routier qui exploite des véhicules qui sont immatriculés, ou qui doivent l’être, dans la province qui relève de l’autorité provinciale;

d’établir et de conserver un profil du transporteur routier pour chacune des entreprises extra-provinciales de transport routier qui est établie dans cette province et qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité, dans lequel sont consignés les renseignements prévus à l’article 2 de la partie C de la norme n o 14 du CCS.

En vue de déterminer l’aptitude d’une entreprise extra-provinciale de transport routier, l’autorité provinciale doit, avant de lui délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité, lui attribuer une cote de sécurité conformément au processus établi à l’article 3 de la partie C de la norme n o 14 du CCS.

Demande de certificat d’aptitude à la sécurité

L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise extra-provinciale de transport routier à moins qu’elle n’ait obtenu les renseignements et la documentation prévus à l’article 4 de la partie C de la norme n o 14 du CCS. Elle peut exiger que l’entreprise extra-provinciale de transport routier fournisse les renseignements et la documentation.

Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise extra-provinciale de transport routier qui demande un certificat d’aptitude à la sécurité doit fournir à l’autorité provinciale une preuve écrite établissant qu’elle est munie de l’assurance responsabilité minimale et de l’avenant visés à l’article 7.

Au lieu de la preuve d’assurance responsabilité minimale, l’entreprise extra-provinciale de transport routier peut fournir à l’autorité provinciale une preuve écrite de l’engagement de souscrire l’assurance responsabilité minimale.

L’entreprise extra-provinciale de transport routier qui a fourni une preuve de l’engagement de souscrire l’assurance responsabilité doit fournir à l’autorité provinciale la preuve écrite qu’elle est munie d’une assurance avant de se voir délivrer un certificat.

Assurances pour les entreprises de camionnage extra-provinciales

L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise de camionnage extra-provinciale à moins qu’elle n’ait une preuve écrite établissant que l’entreprise est munie de l’assurance responsabilité minimale et de l’avenant visés aux paragraphes (2) à (4).

Afin de couvrir le préjudice corporel subi par une personne ou le décès de celle-ci, ou les pertes de biens d’autrui ou dommages à ceux-ci, à l’exclusion du chargement, toute entreprise de camionnage extra-provinciale doit être munie des assurances responsabilité minimales suivantes :

1 000 000 $ par véhicule automobile;

2 000 000 $ par véhicule automobile utilisé pour le transport de marchandises dangereuses :

qui, d’une part, sont prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, selon les quantités visées à la colonne 6 de cette annexe,

pour lesquelles, d’autre part, un plan d’intervention d’urgence doit être déposé auprès du ministre ou d’une personne désignée, en vertu de la partie 7 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

L’entreprise de camionnage extra-provinciale doit s’assurer que la police d’assurance contient un avenant indiquant que l’assureur s’engage à aviser, au moins 15 jours avant l’annulation, l’expiration ou la modification de la police, l’autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite d’une police d’assurance a été déposée :

de l’annulation ou du non-renouvellement de la police;

de toute modification apportée à la police qui entraîne la réduction de sa couverture en deçà du minimum prévu.

L’entreprise de camionnage extra-provinciale doit immédiatement aviser l’autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite a été déposée de toute modification apportée à la police d’assurance ou de toute modification qui y sera apportée, dont elle a été avisée par l’assureur, qui a ou qui aura pour effet de réduire la couverture en deçà du minimum prévu.

Catégories de cotes de sécurité

L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise extra-provinciale de transport routier à moins qu’elle n’ait déterminé que l’entreprise a obtenu la cote de sécurité « satisfaisant », « satisfaisant sans vérification » ou « conditionnel », tel qu’il est prévu à l’article 5 de la partie C de la norme n o 14 du CCS.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

*10

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence, chapitre 13 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 1 er janvier 2006, voir TR/2005-58.]