DORS-2005-257 Règlement définissant

À jour au 2019-08-15 · dernière modification 2019-08-15

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du sous-alinéa 133h)(i) du Tarif des douanes a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00, ci-après. L.C. 1997, ch. 36

Immigrant

Pour l’application du n o tarifaire 9807.00.00, immigrant s’entend de toute personne qui entre au Canada en vue d’y établir, pour la première fois, sa résidence pour une période d’au moins douze mois. La présente définition exclut la personne qui entre au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :

occuper un emploi pendant une période d’au plus trente-six mois;

étudier dans un établissement d’enseignement;

exercer des fonctions de précontrôle pour le compte du gouvernement des États-Unis, aux termes de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015.

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.