Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 115 du Tarif des douanes a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant Fenner Dunlop (Bracebridge) Inc., ci-après. L.C. 1997, ch. 36
Remise
Sous réserve de l'article 2, remise est accordée par les présentes des droits de douane payés ou payable en vertu du Tarif des douanes à l'égard de certains tissus du n o tarifaire 5906.99.22 importés au Canada par Fenner Dunlop (Bracebridge) Inc. au cours de la période commençant le 14 janvier 1999 et se terminant le 19 mai 2004.
Conditions
La remise est accordée sous réserve des conditions suivantes :
les tissus ont servi ou serviront à la fabrication de courroies transporteuses par Fenner Dunlop (Bracebridge) Inc.;
une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret;
l'importateur présente sur demande les documents requis par l'Agence des services frontaliers du Canada aux fins d'établir le droit à la remise;
aucune demande de remboursement n'a été soumise en vertu de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes à l'égard des marchandises visées par la remise.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.