Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et de la Commission de la fonction publique et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les langues officielles — nominations dans la fonction publique, ci-après. L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Définitions et interprétation
Dans le présent règlement, décret s’entend du Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique.
Les autres termes du présent règlement s’entendent au sens du décret.
Pour l’application du présent règlement, toute période de congé de plus de soixante jours consécutifs ne compte pas dans le calcul de la période de deux ans visée dans l’engagement de devenir bilingue et dans celui de toute période de prolongation accordée en vertu de l’article 7.
Nomination non impérative
Personnes exemptées par suite de la remise d’un engagement de devenir bilingue
L’administrateur général veille à ce que la personne ayant fait l’objet d’une nomination non impérative à un poste bilingue après avoir remis un engagement de devenir bilingue reçoive la formation linguistique nécessaire pour acquérir le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste au cours de la période de deux ans visée dans l’engagement.
Si la personne qui a fait l’objet d’une nomination non impérative à un poste bilingue après avoir remis un engagement de devenir bilingue n’acquiert pas le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste au cours de la période de deux ans visée dans l’engagement, l’administrateur général la nomme ou la mute, dans les deux mois suivant l’expiration de cette période, pour une période indéterminée à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi et dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue.
Si, au cours de la période de deux ans visée dans son engagement de devenir bilingue, la personne fait l’objet, après avoir remis un nouvel engagement de devenir bilingue, de toute autre nomination non impérative à un poste bilingue exigeant un niveau de compétence dans les langues officielles équivalent ou inférieur, la période de deux ans s’entend de celle visée par le premier engagement pour l’application des articles 4 et 5.
Pour l’application des articles 4 à 6, si pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, la personne n’est pas en mesure d’acquérir le niveau de compétence requis dans la période de deux ans visée dans l’engagement de devenir bilingue, la Commission prolonge cette période d’une ou de plusieurs périodes — dont la durée totale n’excède pas deux ans — selon ce qui serait vraisemblablement nécessaire à la personne pour acquérir ce niveau :
survenance d’exigences opérationnelles exceptionnelles qui étaient imprévisibles au moment de la nomination;
survenance de circonstances personnelles exceptionnelles qui étaient imprévisibles au moment de la nomination;
déficience d’ordre physique ou mental ou trouble d’apprentissage qui nuit à l’acquisition de l’autre langue officielle au niveau de compétence requis;
impossibilité d’obtenir la formation linguistique aux frais de l’État.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]