En vertu de l’alinéa b) a de la définition de contenant approuvé, au paragraphe 254(1) du Code criminel, le procureur général du Canada prend l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang), ci-après. L.R., ch. 27 (1 er suppl.), art. 36
Ottawa, le 11 février 2005
Le procureur général du Canada, Irwin Cotler
Contenants approuvés
Sont approuvés pour l’application de l’article 258 du Code criminel les contenants ci-après, destinés à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse :
Vacutainer® XF947;
BD Vacutainer TM 367001;
Vacutainer® 367001;
Tri-Tech Inc. TUG10;
BD Vacutainer® REF 367001;
TRITECHFORENSICS TUG10.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.