DORS-2005-376 Règlement définissant le terme « promotion »

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu de l’alinéa 26(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a, le Conseil du Trésor prend le Règlement définissant le terme promotion, ci-après. L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Le 21 novembre 2005

Président du Conseil du Trésor et

ministre responsable de la Commission canadienne du blé

Reginald B. Alcock

Définition

Dans le présent règlement, niveau de titularisation s’entend, à l’égard du fonctionnaire, du groupe et du niveau professionnels en fonction desquels, selon le cas :

il touche son traitement;

dans le cas du fonctionnaire nommé par intérim à un poste, il touchait son traitement au moment d’être nommé par intérim à ce poste.

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’égard des administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Promotion

Pour l’application du paragraphe 51(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, promotion s’entend de l’attribution à un fonctionnaire des fonctions d’un poste dont le taux de rémunération maximal dépasse celui de son niveau de titularisation, au moment de l’attribution, d’une somme égale ou supérieure, selon le cas :

à la plus faible augmentation de l’échelle de rémunération du nouveau poste, si celui-ci compte plus d’un taux de rémunération;

à 4 % du taux de rémunération maximal de l’ancien poste, si le nouveau poste compte un seul taux de rémunération.

N’est pas visée par le paragraphe (1) l’attribution à un fonctionnaire des fonctions d’un autre poste de mêmes groupe et sous-groupe professionnels, et de même niveau ou de niveau inférieur.

Entrée en vigueur

*4

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]