Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise sur les fruits 2006, ci-après. L.C. 1997, ch. 36
Remise
Sous réserve de l’article 2, la remise est par la présente accordée des droits de douane payés ou payables, en vertu du Tarif des douanes, par la société énumérée à la colonne I de l’annexe ci-jointe ou pour son compte à l’égard d’un article, à concurrence du montant inscrit à la colonne IV, relativement au produit indiqué à la colonne II, si ce produit a été importé à des fins de transformation durant l’année indiquée à la colonne III.
Condition
La remise est accordée à la condition qu’une demande de remise soit présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au plus tard le 31 décembre 2008.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Société Produit Année Montant 1 Kraft Canada Inc. Pêches en conserve 2003 35 103,87 $Pêches en conserve 2004 46 572,64 $Cerises en conserve 2003 116 219,60 $Cerises en conserve 2004 83 027,29 $2 Dawn Food Products (Canada) Cerises en saumure 2003 29 551,27 $Cerises en saumure 2004 48 526,59 $Cerises en saumure 2005 50 095,42 $