DORS-2006-230 Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2010-07-12

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 59(3.1) a et (3.4) b et de l’article 277 c de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise), ci-après. L.R., ch. 15 (1 er supp.), par. 23(2) L.C. 2003, ch. 15, art. 96 L.C. 1993, ch. 27, art. 125

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)

trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet ou le 1 er octobre. (quarter)

Taux d’intérêt

art. 2 — Taux généraux

Pour l’application de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :

dans le cas d’intérêts à payer au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;

dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;

dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;

dans les autres cas, la somme du taux de base pour le trimestre donné et de 4 %.

[Abrogé, DORS/2008-36, art. 2]

Abrogation

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 5 — Rétroactivité

Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1 er juillet 2003.