DORS-2006-299 Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2012-12-19

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 271(1) a, (3) a et (6) a et 978(1) b de la Loi sur les banques c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 57 L.C. 2005, ch. 54, art. 135 L.C. 1991, ch. 46

Définition

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Recours

Pour l’application de l’alinéa 271(1)d) de la Loi, le pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la banque ou de la société de portefeuille bancaire est de 10 %.

Pour l’application du paragraphe 271(1.1) de la Loi, le pourcentage des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale est de 10 %.

Pour l’application du paragraphe 271(3) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens de offre d’achat visant à la mainmise ou offre publique d’achat dans toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.

Pour l’application de l’alinéa 271(6)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;

l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat d’actions ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

OFFRE D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE OU OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT Colonne 1 Colonne 2 Article Autorité législative Loi 1 Ontario 2 Québec 3 Nouvelle-Écosse 4 Nouveau-Brunswick 5 Manitoba 6 Colombie-Britannique 7 Saskatchewan 8 Alberta 9 Terre-Neuve-et-Labrador 10 Yukon 11 Territoires du Nord-Ouest 12 Nunavut