Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 276(1) a, (3) a et (6) a et 531(1) b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les recours (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 422 L.C. 2005, ch. 54, art. 449 L.C. 1991, ch. 45
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Recours
Pour l’application de l’alinéa 276(1)d) de la Loi, le pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la société de fiducie et de prêt est de 10 %.
Pour l’application du paragraphe 276(3) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens de offre d’achat visant à la mainmise ou offre publique d’achat dans toute loi mentionnée à l’annexe.
Pour l’application de l’alinéa 276(6)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;
l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat d’actions ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;
l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
OFFRE D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE OU OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT Colonne 1 Colonne 2 Article Autorité législative Loi 1 Ontario 2 Québec 3 Nouvelle-Écosse 4 Nouveau-Brunswick 5 Manitoba 6 Colombie-Britannique 7 Saskatchewan 8 Alberta 9 Terre-Neuve-et-Labrador 10 Yukon 11 Territoires du Nord-Ouest 12 Nunavut