Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 2.4(1) a de la Loi sur les banques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les banques et les sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public, ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 2 L.C. 1991, ch. 46
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Banques et sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public
Pour l’application de la Loi, constitue une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public toute banque ou société de portefeuille bancaire qui, selon le cas :
est un émetteur assujetti au sens de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe;
sans être un émetteur assujetti visé à l’alinéa a), se trouve néanmoins dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
elle a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement sous le régime d’une loi provinciale ou étrangère,
ses valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,
Toutefois, ne constitue pas une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public la banque ou la société de portefeuille bancaire qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent et portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Émetteur assujetti Article Colonne 1 Colonne 2 Autorité législative Loi 1 Ontario 2 Québec 3 Nouvelle-Écosse 4 Nouveau-Brunswick 5 Manitoba 6 Colombie-Britannique 7 Saskatchewan 8 Alberta 9 Terre-Neuve-et-Labrador