DORS-2006-305 Règlement sur les sociétés d’assurances et les sociétés de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2008-03-11

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 2.1(1) a de la Loi sur les sociétés d’assurances b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sociétés d’assurances et les sociétés de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 215 L.C. 1991, ch. 47

Définition

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Sociétés et sociétés de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public

Pour l’application de la Loi, constitue une société d’assurances ayant fait appel au public ou une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public toute société d’assurances ou société de portefeuille d’assurances qui, selon le cas :

est un émetteur assujetti au sens de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe;

sans être un émetteur assujetti visé à l’alinéa a), se trouve néanmoins dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

elle a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement sous le régime d’une loi provinciale ou étrangère,

ses valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

elle prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, elle est constituée à ces fins, elle en résulte ou elle est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est une entité visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

Toutefois, ne constitue pas une société ayant fait appel au public ou une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public la société ou la société de portefeuille d’assurances qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent et portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ÉMETTEUR ASSUJETTI Colonne 1 Colonne 2 Article Autorité législative Loi 1 Ontario 2 Québec 3 Nouvelle-Écosse 4 Nouveau-Brunswick 5 Manitoba 6 Colombie-Britannique 7 Saskatchewan 8 Alberta 9 Terre-Neuve-et-Labrador