DORS-2006-309 Règlement sur les transactions de fermeture (sociétés de fiducie et de prêt)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-11-28

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de transaction de fermeture a à l’article 2 et du paragraphe 531(1) b de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les transactions de fermeture (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, par. 368(2) L.C. 2005, ch. 54, art. 449 L.C. 1991, ch. 45

Définition

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

« transaction de fermeture »

Pour l’application de la définition de transaction de fermeture, à l’article 2 de la Loi, ce terme s’entend d’une fusion ou de toute autre opération visant une société ayant fait appel au public, qui a pour résultat la suppression de l’intérêt d’un détenteur de valeurs mobilières participantes de cette société, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des valeurs mobilières participantes émises par la société — ou par une société qui lui succède — conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux valeurs mobilières participantes visées par l’opération. Cette définition ne vise toutefois pas l’acquisition d’actions prévue à l’article 289 de la Loi.

Pour l’application du paragraphe (1), valeur mobilière participante s’entend d’une valeur mobilière d’une société qui confère à son détenteur le droit de participer aux bénéfices de la société et, en cas de liquidation ou de dissolution de celle-ci, le droit de participer à ses actifs.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.