DORS-2006-319 Règlement sur les prospectus (associations coopératives de crédit)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-11-28

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 268(2) a de la Loi sur les associations coopératives de crédit b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prospectus (associations coopératives de crédit), ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 194 L.C. 1991, ch. 48

Prospectus

Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières est présentée dans un prospectus et fait état du contenu requis pour un prospectus établi selon celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

Toute communication d’information requise avant la mise en circulation de valeurs mobilières est établie en conformité avec celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières prend la forme prévue à celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

Tout prospectus émis en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.

Exemption

Toute personne qui est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives au prospectus en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, l’est également pour l’application du présent règlement.

Abrogations

[Abrogation]

[Abrogation]

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

LOIS PROVINCIALES Colonne 1 Colonne 2 Article Autorité législative Loi 1 Ontario Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives 2 Québec Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives 3 Nouvelle-Écosse Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives 4 Nouveau-Brunswick Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives 5 Manitoba Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives 6 Colombie- Britannique Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives 7 Île-du-Prince- Édouard Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3, avec ses modifications successives 8 Saskatchewan The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives 9 Alberta Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives 10 Terre-Neuve-et- Labrador Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives 11 Yukon Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Y. 2002, ch. 201, avec ses modifications successives 12 Territoires du Nord-Ouest Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5, avec ses modifications successives 13 Nunavut Loi sur les valeurs mobilières (Nunavut), L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5, avec ses modifications successives