Attendu que, aux termes du paragraphe 248(1) du Code canadien du travail, le ministre du Travail a, le 10 février 2004, nommé un commissaire chargé de procéder à une enquête sur l’emploi de la catégorie d’employés travaillant comme vendeurs à commission dans l’industrie bancaire au Canada et de lui faire rapport afin d’établir si les dispositions de ce code relatives aux heures de travail peuvent s’appliquer à juste titre à cette catégorie d’employés sans pour autant perturber leur travail et le secteur bancaire;
Attendu que le commissaire a fait rapport au ministre du Travail que la durée du travail prévue au Code canadien du travail ne convient pas à cette catégorie d’employés et a recommandé qu’elle soit soustraite à l’application des articles 169 a, 171 et 174 de ce code; L.C. 1993, ch. 42, art. 14
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que l’application des articles 169 a, 171 et 174 du Code canadien du travail à cette catégorie d’employés ne se justifie pas,
À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’alinéa 175(1)b) du Code canadien du travail, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie bancaire au Canada, ci-après.
Exemption
Les catégories d’employés qui travaillent comme vendeurs dans l’industrie bancaire au Canada et qui sont rémunérés en vertu d’une commission sont soustraites à l’application des articles 169, 171 et 174 du Code canadien du travail.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.