Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du sous-alinéa 427(7)b)(ii) a et de l’article 978 b de la Loi sur les banques c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les créances prioritaires en matière de produits agricoles (banques), ci-après. L.C. 1997, ch. 15, par. 47(1) L.C. 2005, ch. 54, art. 135 L.C. 1991, ch. 46
Montant prévu
Pour l’application du sous-alinéa 427(7)b)(ii) de la Loi sur les banques, le montant prévu par règlement est calculé selon la formule suivante : A × B où : A représente le dernier Indice des prix des produits agricoles annuel pour le Canada (l’« indice annuel ») publié par Statistique Canada à la date de l’ordonnance de faillite ou de la production de la créance; B: soit 1 322 $, si l’indice annuel n’a pas été ajusté ou fixé de nouveau sur une base différente après le 25 avril 2001; soit, chaque fois que l’indice annuel est ajusté ou fixé de nouveau sur une base différente après le 25 avril 2001, la somme, arrondie au dollar supérieur, calculée selon la formule suivante : C × D/E où : C représente, la première fois où l’indice annuel est ajusté ou fixé de nouveau, 1 322 $, et chacune des fois suivantes, la valeur de B lors de la fixation ou de l’ajustement précédent; D le dernier indice annuel tel qu’il était avant son ajustement ou sa nouvelle fixation; E le dernier indice annuel tel qu’il est ajusté ou fixé de nouveau.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2007.